Publié le 21 mai 2018 par : M. Herth, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 6° De modifier les dispositions de l'article L. 442‑9 du code du commerce pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires et redéfinir cette notion au regard notamment d'indicateurs de coûts de production en agriculture. »
Cet amendement a pour objectif de préciser la modification législative envisagée dans l'ordonnance en faisant référence aux termes de « prix de cession abusivement bas » et à la référence des coûts de production. Cet amendement a aussi pour objectif d'améliorer la lisibilité du texte, en déplaçant cette disposition dans le même article que celui contenant le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions, dispositifs phares des États généraux de l'alimentation (EGA) sur la construction du prix.
Le dispositif de sanction des prix de cessions abusivement bas est complémentaire de la sanction du déséquilibre significatif : le premier donnant lieu à une amende administrative, plus réactive et sanctionnant uniquement le prix payé alors que le second fait suite à une action du ministre de l'Économie et porte sur la totalité du contrat.
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