Publié le 8 octobre 2018 par : M. Hetzel, M. Straumann, M. Kamardine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, Mme Levy, M. Abad, M. Masson, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, M. Parigi, M. Perrut, M. Bony, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Dive, M. Door, M. Bazin, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Reda, M. Brun, M. Forissier, Mme Dalloz.
I. – Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis l'adoption par le Parlement de la loi de finances pour 2016, le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à partir de 74 ans.
Cet amendement propose d'abaisser l'âge d'accès à cette demi-part à 72 ans.
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