Publié le 8 octobre 2018 par : M. Hetzel, Mme Genevard, M. Straumann, M. Kamardine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Leclerc, M. Rémi Delatte, Mme Levy, M. Abad, M. Masson, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Parigi, M. Perrut, M. Bony, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. Bouchet, M. Dive, M. Door, M. Bazin, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Vialay, M. Viry, M. Schellenberger, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Reda, M. Brun, M. Forissier, Mme Dalloz.
I. – L'article 885 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l'exclusion de l'immeuble constituant la résidence principale » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l'ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l'exclusion de l'immeuble constituant la résidence principale ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de soustraire la résidence principale du contribuable du calcul de l'IFI.
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