Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’auteur de l’amendement qui s’est vu opposer une irrecevabilité peut demander une explication écrite, et la contester devant le bureau de la commission compétente ou, selon l’étape de la procédure législative, devant le Bureau de l’Assemblée, qui apprécie cette irrecevabilité en dernier ressort. »
Comme pour l’irrecevabilité financière, cet amendement prévoit la possibilité, pour un député qui s’est vu opposer une irrecevabilité de quelque ordre que ce soit, de contester ladite irrecevabilité et d’en demander une explication écrite, devant le bureau de la commission compétente ou de l’Assemblée nationale, suivant l’étape de la procédure législative à laquelle l’irrecevabilité est prononcée. Le bureau saisi se prononcera en dernier ressort.
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