Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 177 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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L’article 89 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’un amendement, l’explication écrite doit lui être fournie dans un délai n’affectant pas la procédure d’examen du texte sur lequel il porte, lui permettant ainsi de proposer une éventuelle modification de celui-ci.
« Si l’explication écrite est transmise après l’expiration du délai de dépôt, il est accordé au député pour l’amendement concerné une réouverture du droit à déposer pour une durée maximale de douze heures ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de limiter les nombreux cas dans lesquels les députés voient leurs amendements être retoqués en amont, sans toutefois leur permettre de proposer une réécriture de ceux-ci afin d’assurer leur discussion dans le cadre de l’examen d’un texte.

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