Publié le 15 octobre 2019 par : M. Giraud, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Straumann, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Masson, Mme Valentin, M. Dive, M. Hetzel, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Fasquelle, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bassire, M. Forissier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I. pour les petites et moyennes entreprises.
« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651‑2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à accroître l’amplitude du suramortissement pour les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, de moins de 250 salariés. Ces entreprises, dont la surface financière est moindre que celles des entreprises de taille intermédiaire, sont plus fortement impactées par l’évolution du régime du gazole non routier du fait de marges inférieures. Le nouveau mécanisme de suramortissement de l’article 39decies E prévu par le présent article sera donc porté pour elles à 60 % du prix d’acquisition des véhicules et matériels de remplacement.
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