Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Louis, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Cet amendement vise à consacrer l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’article liminaire, de telle sorte à en faire l'un des principes matriciels du code, au même titre et en complémentarité des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
L'article liminaire pose le principe de l’autonomie substantielle de la matière (primauté de l’éducatif sur le répressif et atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge) et de l'autonomie procédurale (magistrats spécialisés et procédures adaptées) sans toutefois évoquer l’intérêt supérieur de l’enfant, quand bien même celui-ci est expressément mentionné dans le corps du texte de l'ordonnance.
Si cette notion est d’application directe avec l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’incorporer à titre liminaire offrirait à cet édifice nouveau toute sa cohérence.
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