Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Louis, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
L’article L. 632‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement ».
Le présent amendement vise à ménager la possibilité de déroger au caractère de « plein droit » de l’inscription au Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV) pour des décisions concernant un crime de nature sexuelle (706-47 CPP) par une décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.
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