Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Louis, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’article L. 521‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 521‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑7‑1. – À l’audience de prononcé de la culpabilité, la juridiction qui statue sur la culpabilité d’un mineur mis en cause avec d’autres mineurs peut, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, les entendre séparément, si elle le décide ou si l’une des parties la sollicite. »
Le présent amendement vise à apporter des précisions quant au déroulement de l’audience de culpabilité et quant à la nécessité de reconnaitre la faculté à la juridiction qui statue sur la culpabilité d’un mineur mis en cause avec d’autres mineurs de pouvoir, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, les entendre séparément, si elle le décide ou si l'une des parties la sollicite.
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