Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Louis, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
La seconde phrase de l’article L. 112‑9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par les mots : « à compter de la prise en charge effective de l’enfant ».
Le présent amendement vise à prévoir que, dans le cadre de la durée d’un an maximum du module de réparation, le point de départ soit fixé à la date de la prise en charge effective de l’enfant.
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