Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Louis, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
L’article L. 111‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « peine », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
Les règles de cumul entre mesures éducatives et sanctions éducatives de l’ordonnance de 1945 sont très complexes.
Sans doute en raison de la nature même de l’habilitation législative, laquelle permet de modifier la procédure pénale et non le droit pénal de fond, les règles de cumul ont dû être reprises dans le code de la justice pénale des mineurs (avec une transposition selon les anciennes mesures et leur nouvelle forme dans le nouveau code).
La mesure éducative judiciaire provisoire a été pensée pour que ses modules puissent se cumuler entre eux sans limite, et être modifiés tout au long du suivi du mineur.
Cumulables sans limites en phase présentencielle puisque relevant la procédure pénale, il s’agit de permettre à l’ensemble des mesures d’être prononcées de manière cumulatives entre elles, avec l’avertissement judiciaire et avec une peine.
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