Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Dalloz, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reda, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Masson, M. Herbillon, M. Lorion, M. Viala, Mme Poletti, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Rolland, M. Reiss, M. Fasquelle.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les plateformes de réservation en ligne ne peuvent collecter la taxe de séjour qu’au moment du règlement du séjour par le voyageur qui s’effectue en ligne au moment de la réservation.
Parce que le barème de la taxe de séjour peut changer entre le moment où est effectuée la réservation et le moment où a lieu le séjour qui est le fait générateur de la taxe de séjour, il est nécessaire de rappeler que les plateformes ne peuvent collecter pour le séjour que le barème de la taxe de séjour qu’elles sont en position de connaître au moment où a lieu la réservation.
Les nouveaux barèmes de la taxe de séjour entrent en vigueur le 1er janvier de l’année civile. Or les réservations sont faites sur les plateformes pour les vacances d’été et plus encore pour les vacances de printemps dès avant la fin de l’année précédente.
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