Publié le 23 février 2020 par : M. Le Fur, M. Cornut-Gentille, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Brenier, M. Nury, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Descoeur, M. Door, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Viry.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« en Conseil d’État ».
Cet amendement est un amendement d’appel.
L’alinéa 11 prévoit la définition par décret des indicateurs de suivi des objectifs poursuivis par ce niveau système de retraite.
Cet amendement propose de remplacer ce simple décret par un décret pris en Conseil d’État afin de renforcer le contrôle et les garanties de ce texte.
Les évaluations du système auront une importance primordiale dans sa mise en œuvre et ses ajustements. C’est pourquoi, il paraît souhaitable d’inclure le Conseil d’État dans les débats et d’obtenir son avis sur ces indicateurs.
Si cet amendement est un amendement d’appel puisqu’il vise à substituer au décret, un décret pris en Conseil d’État, le sujet est toutefois plus vaste !
Les auteurs du présent amendement déposé plusieurs amendements dans ce projet visant à ce, qu’à la place du décret, ce soit la loi de financement de la sécurité sociale qui intervienne, afin que les parlementaires puissent se prononcer.
Ces amendements recevables en commission ont été déclarés irrecevables en séance. Toutefois sur le fond, la question de la compétence est essentielle.
Le projet de loi comporte déjà des dispositions habilitant à 29 reprises le Gouvernement à prendre des ordonnances.
Sur ce sujet le conseil d’État a déjà souligné que « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ».
Mais sur des points essentiels, sur 14 articles le projet renvoie au décret sur des matières essentielles, telles que
- la définition par décret des indicateurs de suivi des objectifs poursuivis par ce niveau système de retraite (article 1er).
- la définition des taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de service du point (article 9) ;
- l’approbation ou la détermination des taux de revalorisation par la Caisse nationale de retraite de la valeur d’acquisition et de la valeur de service du point article 9) ;
- la détermination des taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de la valeur de service du point en l’absence de délibération du Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite (article 9) ;
- la fixation de la valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicable au titre de l’année 2022 (article 9) ;
- la définition de la valeur par mois du coefficient d’ajustement de l’âge d’équilibre (article 10) ;
- la fixation de l’âge d’équilibre (article 10) ;
- la fixation des plafonds applicable à la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale (article 13) ;
- la définition des taux des fractions cotisations de définie à l’article L. 242 1 du ce code qui sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret (article 13) ;
- la fixation du montant minimal de la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611‑2 dues par les travailleurs indépendants, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7, ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret (article 22) ;
- la détermination des conditions de rachat de points au titre des années d’activité pendant lesquelles les assurés ont faiblement cotisé pour leur retraite sont fixées par décret (article 27) ;
- la détermination des conditions et des limites du dispositif permettant aux périodes d’aide familial agricole accomplies après l’âge de fin de scolarité obligatoire et avant l’âge légal d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles de faire l’objet d’une validation de droits, en contrepartie d’un rachat de cotisations (article 27) ;
- la fixation du nombre de mois ouvrant droit à majoration au titre de chaque enfant pour le calcul du montant de base (article 40) ;
- la détermination des modalités de réalisation de l’objectif de garantie à tout assuré à carrière complète un minimum de retraite, égal à 85 % du SMIC (article 41) ;
- la fixation du pourcentage de la valeur du salaire minimum de croissance prix en compte pour le calcul du montant minimal annuel des retraites agricoles (article 41) ;
- la détermination de la durée minimal d’interruption d’activité permettant le bénéfice du mécanisme de compensation pour la retraite des périodes de congés maladie et des périodes d’invalidité (article 42) ;
- la détermination de la limite du nombre annuel total de points selon laquelle les périodes où l’assuré a la qualité d’aidant donnent droit à l’attribution de points (article 43) ;
- la fixation du taux de la majoration de pension pour enfant (article 44) ;
- la détermination du nombre de points attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté (article 44) ;
- la fixation de la limite du nombre total de point acquis annuellement par les assurés donnant droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale (article 45) ;
- la détermination de la fraction de la somme de la retraite du conjoint décédé accordée au titre de la réversion ( article 46).
Il convient de rappeler que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant -l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures
Par ailleurs l’article 34 de la Constitution dispose que les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Enfin, l’article LO 111‑3 du code de la sécurité sociale dispose que la loi de financement de la sécurité sociale fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au régime obligatoire des régimes de bases et modifie les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoire de base ou aux organisme concourant à leur financement.
Au regard des 21 renvois au décret – et ce décompte n’est pas exhaustif – il est clair que l’objectif du Gouvernement est non seulement de contourner le Parlement mais plus encore de le déposséder de son pouvoir financier, au mépris des règles constitutionnelles et organique, faisant ainsi peser sur ce texte un risque juridique majeur.
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