Publié le 17 avril 2020 par : M. Causse, Mme Cariou, M. Maire, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Mis, Mme Grandjean, M. Sommer, M. Blanchet, Mme Pompili, Mme Lenne, M. Perea, Mme Peyron, Mme Jacqueline Dubois, Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Thomas, Mme Lazaar, Mme Pitollat, Mme Sarles, M. Bouyx, M. Sorre, Mme Kerbarh, Mme Brulebois, M. Zulesi, M. Raphan, M. Le Gac, Mme Granjus, M. Daniel, M. Thiébaut, M. Travert, Mme Bagarry, Mme Le Peih, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Haury, M. Kokouendo, M. Rudigoz, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Amadou, Mme Hennion, M. Julien-Laferrière, Mme Tuffnell, M. Orphelin, Mme Chapelier, Mme Clapot, Mme Leguille-Balloy, Mme Tanguy, Mme Michel, Mme Vignon, Mme Wonner, Mme Hammerer, Mme Khedher, Mme Cazarian, Mme Dupont, M. Claireaux, Mme Mörch, M. Fugit, Mme Valetta Ardisson, Mme Bono-Vandorme, M. Vignal, M. Le Bohec, M. Bois, M. Trompille, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. de Rugy, M. Blein, M. Perrot, M. Savatier, M. Testé, Mme Rossi, M. Pellois, M. Villani, M. Cédric Roussel, Mme Lakrafi.
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le présent amendement propose de redéployer la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, telle que mise en place par le gouvernement de
François Fillon sous la Présidence de Nicolas Sarkozy, alors fixée à 10 % et payable en 2 temps (article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011).
Le taux de taxation proposé aujourd’hui dans notre amendement de 5 % demeure également inférieur à celui du prélèvement exceptionnel mis en place via la taxe complémentaire établie par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous la Présidence de François Hollande (article 25 de la 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013), fixée alors à 7 % et qui a été jugé conforme aux exigences de notre Constitution (décision n° n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012)
C’est ainsi que nous appelons les acteurs de l’assurance à contribuer plus massivement au soutien à l’économie durement touchée par la crise hors norme du covid19. La cohésion avec nos acteurs implique une particulière attention à l’égard des professionnels du risque que sont les assureurs, comme l’a rappelé le Président de la République dans son allocution du 13 avril 2020.
Par cette contribution, il est rendu possible d’écarter l’idée d’effet d’aubaine, qui nuirait à la crédibilité économique de nos acteurs français en particulier de l’assurance, qui vont nécessairement devoir prendre en compte par exemple la chute du nombre de sinistres qu’ils couvrent liée à l’immobilisation des français. Soutenir notre pays avec leur contribution renforcée permettra de faire coïncider l’intérêt général avec leur intérêt, celui d’une activité économique maintenue et de risques dans notre société restant plus dans la norme de ce qu’ils sont capables d’évaluer et garantir habituellement.
Les auteurs de l’amendement, dans les limites de l’article 40 de la Constitution, recommandent vivement que le produit de cette taxe soit ciblé vers la soutenabilité financière et le financement de notre action en faveur des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est déployée par le fonds de solidarité prévu par l’article 1er de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) et créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, et la mission budgétaire ad hoc « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ouverte via la première loi de finances rectificatives 2020 n° 2020-289 du 23 mars 2020.
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