Publié le 3 juillet 2020 par : Mme Fontenel-Personne, M. Giraud, M. Travert, M. Blanchet, M. Causse, Mme Degois, M. Testé, Mme Sylla, M. Morenas, M. Batut, M. Vignal, M. Krabal, Mme Hérin, M. Rebeyrotte, M. Anato, Mme Jacqueline Dubois, Mme Rossi, Mme Gayte, Mme Mauborgne, M. Sorre, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, M. Pont, Mme Dupont, Mme Melchior, M. Tan, Mme Tanguy, M. Buchou, M. Damaisin, Mme Michel, Mme Panonacle, Mme Colboc, Mme Lenne, Mme Morlighem, Mme Toutut-Picard, Mme Galliard-Minier, M. Cormier-Bouligeon, M. Kerlogot, Mme Le Peih, Mme Krimi, Mme Gipson, M. Haury, M. Bouyx, M. Perrot, Mme Blanc, Mme Leguille-Balloy, Mme Tiegna, M. Fugit, M. Descrozaille, M. Kokouendo, Mme Brulebois, M. Cabaré, Mme Thourot, M. Ardouin, Mme Sarles, Mme Cattelot, Mme Zitouni, Mme Saint-Paul, M. Cédric Roussel, M. Borowczyk, M. Rudigoz, M. Jerretie.
I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :
« Art. 238 bis‑0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50% du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.
« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».
« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s'agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, en l’absence de l'application du dispositif mentionné à l'alinéa premier du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les hôteliers, cafetiers, restaurateurs et discothécaires ont fait face à une crise inédite en raison de la fermeture ordonnée de leurs établissements, le confinement de notre population et la fermeture de nos frontières. Même si la reprise progressive de l’activité est en marche, le présent amendement propose un dispositif pour alléger et répartir de façon plus juste le report des loyers et des charges locatives.
Leur reprise n'étant que partielle, les professionnels de l'économie touristique auront beaucoup de mal à honorer leurs échéances de loyers pour les trois mois de confinement. Il est ainsi proposé de mettre en place un dispositif qui va permettre au bailleur de prendre en charge un mois de loyer à sa charge , un mois à la charge du locataire et un mois à la charge de l'État via une exonération d'impôt. Les professionnels seront ainsi plus sereins pour reprendre leur activité, et préparer la saison estivale à venir.
Afin d’inviter les bailleurs à l’octroi de cette remise de 2 mois de loyers (dont l’un est compensé par le crédit d’impôts), il est proposé de prolonger les délais prévus par l'ordonnance N°2020-316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s'agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux. Le présent amendement propose donc de prolonger d'un an lesdits délais de protection du locataire en l’absence de la remise de 2 mois de loyers par le bailleur au locataire dont un mois est couvert par le crédit d'impôt.
Le coût des mesures proposées par le présent amendement est chiffré à 450 000 000 d’euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.