Publié le 9 janvier 2021 par : Mme Kamowski, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 57‑1 »,
insérer les références :
« à L. 72‑1, L. 74 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivant :
« 4° bis Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« « II ter. – Pour l’élection présidentielle, chaque mandataire peut disposer de deux procurations.
« « Si cette limite n’est pas respectée, les deux premières procurations sont seules valables ; les autres sont nulles de plein droit. » ; ».
Le présent amendement vise à pérenniser le système de double procuration électorale pour l'élection présidentielle, de telle sorte à ce qu'un même mandataire puisse recevoir deux procurations.
La codification, à titre pérenne, de cet assouplissement — institué à titre temporaire par loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires – présente un double avantage : tandis qu'il est de nature à encourager la participation des électeurs, il ne soustrait pas, dans une situation de crise sanitaire, du corps électoral les personnes le plus vulnérables en permettant, notamment, à chaque un citoyen de voter au nom de ses deux parents, grands-parents ou arrières-grands-parents.
Si cette limite n'était pas respectée, les deux procurations, qui ont été dressées les premières, seraient les seules valables, les autres procurations étant nulles de plein droit
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