Publié le 2 mars 2021 par : M. Terlier, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
À l’alinéa 4, après le mot :
« soit, »,
insérer les mots :
« ou tout acte bucco‑génital ».
Le présent sous-amendement vise à réintroduire dans la réécriture proposée de l'article 1er l'ajout apporté par le Sénat de tout acte bucco-génital parmi les actes qui entrainent la qualification de viol lorsqu'ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est d’au moins cinq ans.
Cet ajout permet de clarifier la portée de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 octobre 2020. La qualification de viol avait été écartée concernant un acte bucco-génital au motif que la pénétration n'aurait pas été « d'une profondeur significative » et que la plainte de la victime n'avait pas été « assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement ».
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