Publié le 28 janvier 2021 par : M. Larrivé.
Supprimer cet article.
« Ici s’élève une question bien importante.
L’institution publique des enfants sera-t-elle d’obligation pour les parents, ou les parents auront-ils seulement la faculté de profiter de ce bienfait national ?
D’après les principes, tous doivent y être obligés.
Pour l’intérêt public, tous doivent y être obligés. (…)
Je demande que quiconque refusera les enfants à l’institution commune, soit privé de l’exercice des droits de citoyen pendant tout le temps qu’il se sera soustrait à remplir ce devoir civique. »
Ainsi s’exprimait Robespierre devant la Convention lorsqu’en juillet 1793 il présentait le plan d’éducation nationale qu’avait préparé Louis-Michel Lepeletier de Saint Fargeau (député de l’Yonne et, comme tel, tout premier prédécesseur de l’auteur du présent amendement).
De Jules Ferry jusqu’à aujourd’hui, la République s’est bien gardée d’appliquer le système de Lepeletier : si l’instruction est obligatoire, la liberté de l’enseignement est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel, décision du 23 novembre 1977) et ce principe implique le droit pour les parents de choisir des méthodes autres que celles proposées par le système scolaire public, « y compris l’instruction au sein de la famille » (Conseil d’État, décision n° 506150 du 19 juillet 2017).
Passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation de l’instruction en famille restreintr-il cette liberté ? AAssurément.
Méconnaît-il cette liberté ? Certainement.
Est-ce nécessaire pour s’assurer de la qualité de l’instruction dispensée en famille ? Non, si les contrôles prévus dans le cadre du régime de déclaration sont effectifs.
L’évolution proposée par le Gouvernement permettrait-elle de lutter contre l’islamisme ? Cela n’est en rien démontré.
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