Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Bassire.
Supprimer cet article.
Comme il ressort des dispositions de la loi dite « Jules Ferry » du 28 mars 1882, l’instruction est obligatoire à partir de 3 ans, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France.
Le présent article entend dépasser cette obligation en y ajoutant un cadre contraint, celui des établissements ou écoles publiques ou privées dans le but de lutter contre la radicalisation et le séparatisme.
Or la liberté d’enseignement a été érigé par le conseil constitutionnel en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la république, comme confirmé par le conseil d’état en date du 19 juillet 2017 : « Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir,pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la même famille. »
Aussi, si le présent article ne supprime pas toute possibilité d’avoir recours à d’autres formes d’enseignement tel que l’enseignement en famille, il lui adjoint un cadre restrictif allant directement à l’encontre du principe de liberté d’enseignement.
Or, dans sa décision n° 71‑44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a instauré le principe selon lequel une liberté fondamentale ne peut être soumise à un régime d’autorisation préalable. Le présent article vient donc supprimer une modalités essentielle d’une liberté fondamentale.
Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas démontré l’insuffisance du cadre légal de l’instruction en famille et l’existence d’un potentiel danger pour la sécurité et la sûreté nationale lié à cette pratique.
A cet égard, le Conseil d’État a souligné l’insuffisance des éléments justifiants la présente restriction :
« La suppression du droit de choisir d’instruire un enfant au sein de la famille, qui restreint une liberté de longue date reconnue par la loi aux parents, même si elle n’a jamais été utilisée que par une petite minorité d’entre eux (environ 0,4 % des enfants d’âge scolaire en 2018‑2019), doit être appréciée au regard de sa nécessité, de son adéquation et de sa proportionnalité au regard des difficultés rencontrées et de l’objectif poursuivi.
Il souligne que, cette suppression n’est pas appuyée par des éléments fiables et documentés sur les raisons, les conditions et les résultats de la pratique de l’enseignement au sein de la famille : les éléments dont on dispose permettent surtout de savoir que cette réalité est très diverse. Or, le projet du Gouvernement pourrait conduire, selon les indications de l’étude d’impact, à scolariser obligatoirement plus des trois quarts des enfants actuellement instruits en famille. »
Le déséquilibre de la mesure proposée justifie donc la suppression de cet article, tel est l’objet du présent amendement.
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