Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3971

Amendement N° 10 (Rejeté)

Publié le 11 mars 2021 par : M. Kerlogot, M. Claireaux, M. Le Gac, M. Colas-Roy, Mme Vignon, M. Renson, M. Lainé, Mme Riotton, M. Balanant, M. Cellier, M. Sorre, M. Gérard, M. Matras, Mme Boyer, Mme Hennion, M. Dombreval, Mme Michel, M. Le Bohec, Mme Zannier, Mme Lenne, Mme Le Feur, M. Krabal, Mme Janvier, M. Jacques, M. Haury, Mme Trisse, Mme Iborra, Mme Rossi, Mme Jacqueline Dubois, Mme Granjus, M. Trompille, M. Eliaou, Mme Sarles, M. Ramos, M. Cédric Roussel, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, M. Rebeyrotte, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Charrière, M. Mis, M. Daniel, Mme O'Petit, Mme Romeiro Dias, Mme Piron, Mme Tanguy, Mme Toutut-Picard, Mme Charvier, Mme Gomez-Bassac, Mme Bono-Vandorme, M. Tourret, Mme Clapot, M. Corceiro, Mme Melchior, M. Buchou, Mme Brulebois, M. Chassaing, Mme Lazaar, Mme Cattelot, Mme Racon-Bouzon, M. Cabaré, Mme Bureau-Bonnard, M. Testé, M. Damien Adam, Mme Brunet, Mme Leguille-Balloy, M. Berville, M. Zulesi, M. Perrot, Mme Maud Petit, Mme Firmin Le Bodo, Mme Le Peih, Mme Brugnera.

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Texte de loi N° 3971

Article 8 bis (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le député élu de la circonscription siège de l’établissement public ainsi qu’un sénateur élu du département sont membres de droit du conseil de surveillance d’un établissement public de santé de leur département. Si plusieurs députés ou sénateurs sont rattachés au même établissement public, le préfet désigne le député et le sénateur amenés à siéger au sein dudit établissement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 8bis qui permet aux députés d'être membres de droit du conseil de surveillance d'un établissement public de santé de leur circonscription et aux sénateurs d'être membres de droit d'un conseil surveillance d'un établissement public de santé de leur département d'élection. Adopté lors de la première lecture de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale, cet article 8 bis a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat.
Le conseil de surveillance se prononce sur la gestion médicale et administrative ainsi que sur la gestion financière de l’établissement. Il définit les modes de coopération entre établissements, assurant ainsi leur place dans les groupements hospitaliers du territoire.
Le conseil de surveillance comprend trois collèges où siègent notamment des représentants des collectivités territoriales. Aujourd’hui, les parlementaires n’y siègent pas, bien qu’ils soient amenés, chaque année, à voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), et de fait le financement des établissements de santé. Ils sont à même, par ailleurs, de mesurer la manière dont les nouvelles lois relatives à la santé, les nouveaux dispositifs et les nouvelles mesures qu’elles comprennent sont appliqués sur le terrain.
Enfin, les parlementaires sont régulièrement sollicités sur les questions de santé dans leur territoire, et particulièrement sur le devenir des établissements hospitaliers. Le contexte de crise sanitaire que la France vit actuellement appelle une cohésion et une disponibilité de l’ensemble des élus en direction du corps médical ; les parlementaires doivent pouvoir siéger comme membres de droit dans ces instances. En ces temps singuliers, il paraît légitime d’ouvrir les portes des conseils de surveillance aux députés et sénateurs.
Au même titre que la personne qualifiée siégeant dans le conseil de surveillance, le préfet ou le directeur de l’ARS désigne l’établissement dans lequel le parlementaire est amené à siéger

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