Publié le 25 mars 2021 par : M. Woerth, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Door, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Therry, M. Viala.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« à l’exception des immeubles protégés au titre des monuments historiques ainsi que des immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 143-2 du code du patrimoine. ».
Cet amendement vise à exonérer les immeubles inscrit ou classés au titre des Monument Historique ainsi que les immeubles bénéficiant du label de la fondation du patrimoine.
L’objectif ici est d’éviter des situations ou le coût de la rénovation serait disproportionnée même en comparaison du prix du bien. En effet, certains immeubles par leur caractère historique ou architecturale exceptionnel nécessitent des qualités de matériaux et le respect de critères de qualification des entreprises intervenantes.
Cette exonération aura un effet limité au regard du faible nombre d’immeuble concernés.
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