Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL478 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL659 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 3° Il a été gravement porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

La possibilité ouverte par cette disposition, pour toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’elle a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence, est une avancée pour les garanties de la procédure pénale.

Lors des auditions, le risque de fuites organisées par la personne concernée ou ses conseils afin d’avoir accès au dossier a toutefois été relevé à de nombreuses reprises.

Cet amendement vise par conséquent à apporter deux garanties au dispositif proposé afin de conforter l’objectif proposé tout en évitant les abus. D’une part, le dispositif est limité aux cas d’atteinte grave à la présomption d’innocence. D’autre part, alors que la version initiale du texte prévoit que le dispositif n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même, il est précisé qu’il n’est pas non plus applicable lorsque les révélations émanent de son avocat. Enfin, l’amendement clarifie le terme de médias en le remplaçant par tout moyen de communication au public.

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