Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 4149

Amendement N° CL17 (Adopté)

(3 amendements identiques : CL12 CL16 CL18 )

Publié le 11 juin 2021 par : Mme Guerel, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés de la République En Marche vise à maintenir, dans son esprit originel, le projet de révision constitutionnelle, complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement, tel que les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat l'ont formalisé par la voie de la démocratie participative.

Il substitue, toutefois, au terme « lutte » le verbe « agit » en conservant ainsi l'apport du Sénat, comme le suggère par ailleurs le Conseil d’État.

Ce faisant, le point d’équilibre de la rédaction initiale reste préservé de deux écueils notoires : d’une part, paraphraser, par un lyrisme incantatoire dépourvu d’une quelconque charge normative, le droit constitutionnel existant, à la manière du projet alternatif du Sénat [1] qui nous propose, par un subterfuge des plus récréatifs, d’inscrire dans la Constitution que celle-ci doit s’appliquer ; d'autre part, hisser l’environnemental au rang d’impératif suprême l’emportant sur toute autre considération, au mépris de la nécessaire conciliation entre les autres principes et règles de valeur constitutionnelle.

La situation est très préoccupante ; elle commande d’agir avec force. A l’heure où nous assistons à la sixième extinction de masse des espèces vivantes, en tant qu’elle est paramétriquement imputable à l’action humaine, imprimer dans la norme fondamentale la dimension écologique de notre contrat social revêt, plus que jamais, un caractère de nécessité.

De telle sorte que sur la base de ce principe d’action positif, il nous apparait légitime de soumettre aux Français, par la voie du référendum, conformément à l’engagement du Président de la République et à la lettre de notre Constitution, l'opportunité d'instituer un droit constitutionnel de l’environnement applicable et opposable, sans intervention du législateur, à l’ensemble des pouvoirs publics nationaux et locaux.

Ce rehaussement volontaire de la protection de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique n’a ni pour objet d’amender la hiérarchie entre les principes constitutionnels – sans quoi, une suite favorable eût été donnée à la proposition de modification du préambule de la Constitution [1] – ni pour effet de condamner les pouvoirs publics à l’inaction, mais, tout au contraire, de les obliger à agir pour protéger l’environnement.

[1] Le rapporteur du Sénat le précise lui-même : « Sans produire d’effets juridiques nouveaux, cette rédaction aurait le double mérite, sur le plan symbolique, de réaffirmer l’attachement du peuple français à la préservation de l’environnement et d’y inclure expressément la lutte contre le dérèglement climatique, que la Charte de l’environnement ne mentionne pas. ».

[2] Également présentée par la Convention citoyenne pour le climat.

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