Réforme de l'adoption — Texte n° 4607

Amendement N° CL77 (Adopté)

Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Dubost, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'assouplir les règles relatives à l'écart d'âge maximum et de les mettre en lien avec l'agrément en vue d'adoption, dans le code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, il dispose que l'agrément prévoit un écart d’âge maximal de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants (et non plus le plus jeune) qu'ils se proposent d'adopter et prévoit qu'il peut être dérogé à cette règle, s’il y a de justes motifs et s'il est démontré que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins fondamentaux de l'enfant.

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