Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1231 (Tombe)

Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Bergé, M. Mesnier, M. Fauvergue, Mme Abba, Mme Limon, Mme Leguille-Balloy, Mme Dubré-Chirat, Mme Degois, M. Maillard, M. Pont, M. Girardin, Mme Brulebois, M. Testé, Mme Dufeu Schubert, Mme Piron, Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Mis, Mme Lardet, M. Bouyx, M. Zulesi, M. Potterie, Mme Brocard, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Le Peih, Mme Fontenel-Personne, M. Morenas, M. Gaillard, M. Fiévet, M. Batut, Mme De Temmerman, Mme Goulet, M. Colas-Roy, M. Masséglia, Mme Valetta Ardisson, M. Eliaou, M. Perrot, M. Ardouin, M. Haury, Mme Robert, Mme Hérin, M. Vuilletet, Mme Grandjean, M. Raphan, Mme Thillaye, Mme Thill, Mme Pascale Boyer, M. Jacques, Mme Gayte, Mme Charrière, Mme Genetet, Mme Faure-Muntian, M. Kerlogot, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cormier-Bouligeon, Mme Osson, M. Cesarini, Mme Crouzet, M. Alauzet, Mme Panonacle.

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Les troisième à cinquième alinéas du I de l'article 15‑4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures portant sur un crime ou un délit. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre le dispositif d'anonymisation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (via un numéro d'immatriculation administrative), dans les situations où la révélation de leur identité mettrait en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, à toutes les procédures portant sur un crime ou un délit. La rédaction de l'article actuellement en vigueur limite le recours à ce dispositif aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. L'amendement élargit donc la possibilité de recours à ce dispositif.

En février 2017, lors de l'examen par le Conseil d'État d'une disposition analogue sur l'anonymat des enquêteurs, inscrite dans le projet de loi relatif à la sécurité publique, il avait été établi que, compte-tenu de la nature des informations occultées et des garanties apportées par le II de l'article 15‑4 du Code de procédure pénale (examen d'une demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi et possibilité de demander pour l'exercice des droits de la défense, la communication des nom et prénom de l'enquêteur), cette mesure d'anonymisation offrait une conciliation qui n'était pas déséquilibrée entre le droit à la sécurité des enquêteurs et les droits de la défense des personnes mises en cause.

Il nous revient de protéger ceux qui nous protègent. Nous ne pouvons pas oublier l'attentat contre le couple de policiers tués à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines. Il nous appartient d'en tirer les leçons et de garantir cette protection qui n'entrave en rien les droits de la défense.

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