Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 621 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 853 )

Publié le 17 janvier 2019 par : M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« L'organisme compétent rejette la demande lorsque l'une des conditions prévues aux 1° à 7° du présent article n'est pas remplie ou lorsque la complexité de la situation financière de l'une ou de l'autre des parties ne permet pas l'application du barème. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède de la discussion qui a eu lieu en commission des Lois lors de l'examen de l'article 6 en nouvelle lecture.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait évoqué les cas complexes où l'organisme débiteur de prestations familiales peut difficilement constater l'évolution des ressources des parents ou l'évolution, par accord des parties, des modalités d'accueil de l'enfant, en souhaitant que cet organisme puisse décliner sa compétence et inviter les parties à suivre la procédure normale devant le juge aux affaires familiales.

A cette fin, l'Assemblée nationale a prévu d'ouvrir la contestation devant le juge de la décision et non, comme il était prévu dans une rédaction antérieure, du titre délivré au terme de la procédure expérimentale. Cette évolution rédactionnelle permet de soumettre aussi à l'autorité judiciaire les décisions de rejet opposées par les CAF.

Les échanges survenus en commission des Lois ont montré que cette procédure devait être explicitement précisée par le législateur, de sorte qu'il apparaisse clairement que les compétences des organismes débiteurs de prestations familiales doivent se limiter aux modifications de pension résultant par exemple des évolutions de revenus simples à déterminer.

L'amendement tendant à remplacer le terme « apprécier » par « constater » va déjà dans ce sens.

Il ne s'agit effectivement pas d'attribuer aux CAF une mission imposant de déterminer, au terme d'un exercice comptable ou prospectif par exemple, quelles sont les ressources des parties dans les situations de revenus complexes (revenus des professions libérales et artisans, revenus soumis à d'importantes variations périodiques…), pour apprécier si l'évolution alléguée est réelle.

Au vu des documents produits, cette évolution doit pouvoir relever d'un simple constat.

De même, si la qualité d'enfant à charge ou les modalités de résidence de l'enfant ou du droit de visite et d'hébergement du parent débiteur sont contestées, il n'appartient pas à la CAF de trancher.

L'exigence légale de stricte « application » du barème doit conduire à lui permettre de refuser de délivrer un titre exécutoire dans ces hypothèses, comme lorsqu'elle constate que d'autres conditions posées par l'article 6 ne sont pas remplies.

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