Publié le 17 janvier 2019 par : M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« d'apprécier »
les mots :
« de constater ».
Cet amendement clarifie le fait que l'organisme compétent pour modifier le montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'a pas de pouvoir d'appréciation des évolutions qui peuvent justifier la modification du montant de la contribution.
En effet, compte-tenu des prérogatives confiées de manière expérimentale à l'organisme compétent (en l'occurrence le Directeur de CAF), il est nécessaire que le texte soit précis et ne laisse pas de doute quant aux marges de décision. En aucun cas, il ne peut se substituer à un juge par l'usage d'un pouvoir d'appréciation, il doit se contenter de constater les évolutions de revenus.
S'il apparaît que cette évolution nécessite une appréciation plus fine de la situation des parties, il faudra que l'organisme compétent décide de renvoyer vers le juge aux affaires familiales.
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