Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur un article de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
L’alinéa 4 de cet article porte une atteinte grave aux droits des parlementaires et à leur capacité de demander une bonne tenue des débats en donnant au président de séance un quasi-monopole de la police du Règlement.
Cet alinéa prévoit qu’il est interdit de fonder son rappel au Règlement sur l’article qui est justement relatif aux rappels au Règlement. Ce non-sens revient à une restriction grave des rappels au Règlement.
Le déroulement de la séance est en effet un élément important de l’élaboration de la loi et le règlement actuel permet déjà au président de séance de contrer les demandes abusives.
C’est pourquoi, cet amendement de repli propose d’inclure l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans la liste des textes sur lesquels peuvent se fonder les rappels au règlements.
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