Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Le dernier alinéa de l’article 89 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut la contester devant le bureau de la commission des finances ou de l’Assemblée et en demander les motifs par écrit, selon l’étape de la procédure législative, qui appréciera l’irrecevabilité de l’amendement ou de la proposition en dernier ressort. »
Cet amendement prévoit la possibilité, pour un député qui s’est vu opposer une irrecevabilité financière, de contester ladite irrecevabilité et d’en demander une explication écrite, devant le bureau de la commission compétente ou de l’Assemblée nationale, selon l’étape de la procédure législative à laquelle l’irrecevabilité est prononcée. Le bureau saisi se prononcera en dernier ressort.
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