Publié le 2 octobre 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
Après le 5° de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne dont la décision médicale est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données de santé. »
Le présent amendement vise à garantir la liberté du médecin en précisant que ce dernier n’est pas tenu de suivre les indications d’un algorithme, et ne peut fonder sa décision médicale sur les seules données fournies par un algorithme. Cette mesure, soutenue par le Conseil d’État, permettra d’éviter une perte de responsabilité du médecin au profit de l’algorithme. Bien que la répression de l’exercice illégal de la médecine puisse fonder l’interdiction d’un diagnostic établi uniquement par un système d’intelligence artificielle, une telle interdiction mériterait néanmoins d’être rappelée de manière plus nette comme le recommande le Conseil d’État. Tel est l’objet du présent amendement.
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