Publié le 15 novembre 2017 par : M. Woerth, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Carrez, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Furst, M. Hetzel, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Pauget, M. Straumann, Mme Valentin.
I. – L'article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333‑33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ». »
II. – Le I s'applique à compter du 1er juillet 2019.
Selon la direction générale des collectivités locales (DGCL), 2 474 communes et 633 EPCI avaient institué la taxe de séjour en 2011, alors même que la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) estimait à environ 6 000 le nombre de communes qui, compte tenu de leur activité touristique, pourraient décider d'une telle taxe.
Cet écart entre le « potentiel » de la taxe de séjour et sa réalité s'explique principalement par les difficultés qu'éprouvent les communes à recenser les redevables de la taxe, et par conséquent à assurer son recouvrement. Les difficultés de recouvrement sont encore plus importantes s'agissant des locations via les plateformes de réservation par Internet.
Pour répondre à certaines de ces difficultés, la loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d'envergure de la taxe de séjour en reprenant, pour une large part, les préconisations de la mission d'information sur la fiscalité des hébergements touristiques conduite par Monique Rabin, Éric Woerth et Éric Straumann.
À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.
Une avancée notable qui reste toutefois conditionnée à la bonne volonté des plateformes de réservation. Aussi, l'évolution proposée par cet amendement a pour objectif d'éviter un écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d'opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s'y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l'arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l'application Ocsitan par la DGFIP) sont désormais satisfaites.
Dans un souci d'égalité de traitement avec les professionnels de l'hébergement, il est donc proposé de rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement. Afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes, le caractère obligatoire de la collecte ne sera effectif qu'au 1er juillet 2019.
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