Publié le 5 novembre 2019 par : M. Houlié, Mme Chalas, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 5 relatif à l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées dans le sens souhaité par le Gouvernement.
Il rétablit ainsi l’équilibre trouvé par ce dernier en maintenant le principe du transfert obligatoire tout en levant certains irritants. Il assouplit ainsi les modalités de report de la prise de compétence « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026 par les communautés de communes en élargissant cette possibilité aux communautés de communes exerçant déjà, au 5 août 2018, une partie de la compétence eau ou une partie de la compétence assainissement sur tout ou partie de son territoire.
Avec le même objectif, il introduit un élément de souplesse en permettant à une communauté de communes qui vient à exercer à titre obligatoire, ou facultatif entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026, ou une communauté d’agglomération, compétente au 1er janvier 2020, les compétences relatives à l’eau, à l’assainissement des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales urbaines, de déléguer tout ou partie des compétences ou l’une d’entre elles, à l’une de ses communes membres. L’EPCI demeurerait toutefois responsable et la délégation est organisée par convention.
Par rapport à la rédaction initiale, le présent amendement a également pour objet d’étendre cette faculté de délégation sécable aux syndicats existants au 1er janvier 2019 et ne regroupant que des communes appartenant à une même communauté de communes ou à une même communauté d’agglomération en organisant leur maintien et en suspendant leur dissolution le cas échéant.
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