Publié le 5 novembre 2019 par : M. Houlié, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.
Supprimer l’alinéa 5.
Le présent amendement supprime l’alinéa 5 de l’article 5 B, introduit en commission des lois du Sénat, qui prévoit qu’en cas de restitution d’une compétence non prévue par la loi d’un EPCI à fiscalité additionnelle à ses communes, une délibération du conseil communautaire détermine le coût des dépenses liées à la compétence transférée et les taux de fiscalité représentatifs de ces coûts « dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
D’une part, il n’est pas souhaitable que, dans ce cas de figure, l’EPCI fixe seul le coût de l’évaluation des charges transférées, sans contradiction avec les communes qui récupèreront l’exercice de la compétence, et sans avis ou évaluation préalable d’une commission spécifique (la CLECT par exemple, qui n’existe pas dans les EPCI à fiscalité additionnelle).
D’autre part, en cas de restitution de compétences, il convient de laisser les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle décider eux-mêmes de l’évolution de leur taux de fiscalité directe locale, sans prévoir de correction automatique qui serait difficile à appliquer.
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