Publié le 5 novembre 2019 par : M. Houlié, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.
Après la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Coordination des mesures de police administrative avec les sanctions judiciaires
« Art. L. 2213‑34. – Les mesures de police administrative adoptés par le maire cessent de produire leurs effets à compter de prononcé de mesures d’ordre judiciaire sanctionnant des faits identiques. »
Le présent amendement vise à rendre caduque toute mesure de police administrative réprimant des faits jugés par les juridictions judiciaires et administratives.
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