Publié le 6 novembre 2019 par : M. Houlié, Mme Fabre, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
I. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3°bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; ».
Cet amendement vise à maintenir les conseils de développement dans les EPCI de plus de 50 000 habitants, seuil jugé pertinent par la coordination nationale des conseils de développement.
En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être créé par délibération de l'EPCI.
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