Publié le 5 novembre 2019 par : M. Houlié, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.
Substituer aux alinéas 18 à 30 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑2. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.
« La conférence des maires est présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ».
II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III. – Le 4° du II de l’article L. 5832‑2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ».
IV. – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »
Le présent amendement rétablit l’écriture initiale de l’article 1er du projet de loi.
En effet, cette rédaction vise à garantir une articulation harmonieuse entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres.
Les règles relatives au caractère obligatoire de la conférence des maires ne sont pas modifiées par le présent amendement qui conserve le caractère obligatoire de celui-ci.
Le présent amendement étend par ailleurs aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris les dispositions relatives à la conférence des maires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.