Publié le 14 février 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Kamardine, M. Vatin, M. Viala, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. El Guerrab, M. Cinieri, M. Favennec Becot.
Supprimer cet article.
Cet article crée la caisse nationale de retraite universelle dont l’organisation sera fixée par ordonnance.
A l’appui de l’avis du Conseil d’État, le fait pour le législateur de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite constitue une perte de la visibilité d’ensemble. Cette visibilité est pourtant nécessaire pour l’appréciation des conséquences de la réforme et in fine de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité.
Il est, en outre, regrettable que le Conseil d’administration ne comporte qu’un représentant des professions libérales, sans prendre en considération la spécificité de chacune d’entre elle et que la représentation de avocats soit « diluée » dans cette gouvernance. De plus le texte exclut les libéraux qui ne seraient pas employeurs.
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