Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1423 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2020 par : Mme Pompili, M. Damien Adam, M. Ahamada, Mme Ali, M. Arend, M. Baichère, M. Blanchet, M. Bois, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Cabaré, M. Cazenove, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charvier, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Daniel, Mme de Lavergne, Mme Dubré-Chirat, Mme Dupont, Mme Fabre, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Hennion, Mme Hérin, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Leguille-Balloy, M. Le Bohec, Mme Le Feur, Mme Lenne, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Mbaye, Mme Melchior, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, Mme Oppelt, Mme Panonacle, Mme Pételle, M. Perrot, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, Mme Tanguy, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme Zitouni, M. Zulesi.

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I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

Exposé sommaire :

La crise sanitaire du Covid-19 a très grandement fragilisé l’économie française, appelant l’État à soutenir financièrement les entreprises en difficulté. Toutefois, afin de ne pas aggraver la crise écologique, il est urgent que la société française et ses entreprises accélèrent leur transition. Outre la nécessité de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser cette transition écologique qui apparaît tout aussi nécessaire.

A cet égard, les soutiens financiers de l’État aux entreprises dont les seuils sont précisés à l’alinéa 2° de l’article R. 225‑104 du code de commerce (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250) doivent être conditionnés à des engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements correspondent :

● A la production d’un bilan carbone annuel renforcé et standardisé, accompagné d’une stratégie sur 5 ans de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

● Au respect d’une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 et déclinée annuellement.

Ces conditions concernent les aides suivantes : les aides directes versées dans le cadre de la crise, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation et le crédit d’impôt recherche.

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 4 % du chiffre d’affaire annuel en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre).

Le bilan carbone renforcé doit permettre de suivre l’évolution des émissions directes et indirectes des postes d’émissions significatifs (scopes 1‑2-3) ans sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées. Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

(Il est à noter que le Haut Conseil pour le Climat considère que les budgets carbone présents dans la SNBC 2 ne sont pas en cohérence avec l’atteinte de l’objectif de limitation de hausse de la température mondiale de 1,5° C. Il est donc impératif qu’un travail soit mené sur la SNBC à l’avenir, pour d’autres exercices de ce type).

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant une réelle inflexion vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.

Ces exigences n’ont pas de caractère rétroactif : elles ne s’appliquent qu’aux aides et dispositifs accordés à compter de la publication de la présente loi.

Cet amendement a été proposé par le Réseau Action Climat et retravaillé.

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