Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3340

Amendement N° CL41 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL46

Publié le 21 septembre 2020 par : Mme Braun-Pivet, M. Le Bohec, M. Pont, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2bis ainsi rédigé :

« Art. 2bis. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir, jusqu’au 1er avril 2021, la possibilité de déroger aux règles de publicité des réunions des assemblées délibérantes locales afin de respecter les règles sanitaires en vigueur tout en garantissant le caractère public de ces réunions.

Face à la crise sanitaire, le Parlement a su apporter en urgence des solutions concrètes à même de permettre la continuité du fonctionnement démocratique des collectivités locales et de préserver la sécurité et la santé des élus.

C’est ainsi que les dispositions de l’ordonnance n° 2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, modifiées par la loi la loi n° 2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires prévoyaient un assouplissement temporaire des règles de publicité des réunions des assemblées délibérantes jusqu’au 30 août 2020.

Alors que les indicateurs témoignent d’une dégradation préoccupante de la situation sanitaire dans notre pays, il revient au législateur de prévoir certaines mesures transitoires visant à faciliter le fonctionnement des assemblées délibérantes locales dans les parties du territoire où est constatée une circulation active du virus. Le présent amendement entend y contribuer en accordant la possibilité pour l’exécutif local de déroger aux règles communes de publicité des réunions des assemblées délibérantes locales tout en garantissant l’accessibilité de ces réunions par voie électronique. Dans les zones touchées par l’épidémie de covid19, certaines collectivités éprouvent des difficultés à organiser les réunions de leur organe délibérant dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

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