Publié le 17 novembre 2020 par : M. Paris, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est supprimée. »
L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article 131-22 du code pénal afin de prévoir que les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG) seront décidées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, sauf décision du juge d’application des peines de réserver sa compétence.
Le présent amendement complète cet article 2 afin de supprimer le caractère systématique de l’obligation pour le condamné de subir un examen médical avant d’accomplir un TIG, obligation actuellement prévue par le dernier alinéa de l’article 131-22.
Le décret prévu par l’article 131-36 du code pénal pourra préciser les cas dans lesquels un tel examen est nécessaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.