Publié le 9 octobre 2021 par : M. Matras, Mme Limon, Mme Panonacle, Mme Bessot Ballot, Mme Peyron, M. Le Gac, Mme Tiegna, Mme Degois, M. Leclabart, M. Batut, M. Kerlogot, Mme Motin, Mme Boyer, M. Paluszkiewicz, M. Damaisin, Mme Mirallès, M. Kokouendo, M. Lejeune, Mme Iborra, Mme Riotton, Mme Trisse, Mme Robert, M. Kasbarian, M. Mis, Mme Gipson.
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.
II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) perçoit depuis 1991 une sur-cotisation des sapeurs-pompiers sur la prime de feu. Cette sur-cotisation, mise en place par la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, avait pour objectif de financer l’intégration de la prime de feu pour celles et ceux qui n’avaient pas cotisé pour son intégration pendant l’ensemble de leur carrière, et sa prise en compte devait initialement se limiter à la période du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003.
Cette sur-cotisation a cependant continué à être perçue au-delà de 2003, malgré la pleine effectivité de cette intégration. Depuis plusieurs années, sapeurs-pompiers et SDIS demandent la suppression de cette mesure qu’ils estiment injustifiée et qui représente en moyenne 55 euros par mois sur la fiche de paie.
Le PLFSS de 2021 a entériné la suppression de la part employeur de cette contribution financière afin de soutenir les collectivités employeurs des sapeurs-pompiers professionnels, mais a maintenu la part salariale actuellement supportée par les agents.
Cet amendement vise ainsi à supprimer la part salariale de cette sur-cotisation qui ne dispose plus de justification légale, et de ce fait, à acter la suppression totale de cette sur-cotisation qui ne devrait plus être perçue depuis 2003.
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