Publié le 22 janvier 2018 par : M. Woerth, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Diard, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Peltier, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
Le a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de premier défaut ou retard de déclaration de la part d'un contribuable de bonne foi, et dès lors que le contribuable a régularisé spontanément sa situation, la majoration ne peut excéder les intérêts de retard exigibles au titre du retard de déclaration ou de paiement. »
La pénalité de 10 % appliquée automatiquement en cas de retard ou défaut de production d'une déclaration (IR, taxe d'habitation, IS, etc.) est excessive dans les cas où le contribuable a spontanément régularisé sa situation.
L'amendement vise à plafonner le montant de l'amende aux seuls intérêts de retard.
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