Publié le 5 juillet 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont.
Supprimer cet article.
Prérogative de chaque assemblée avant 1958, l’ordre du jour des assemblées relevait, jusqu’à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et dans le cadre du parlementarisme rationalisé, essentiellement du Gouvernement. Il fixait la liste et l’ordre dans lequel il souhaitait que chaque assemblée examine les projets et propositions de loi. Il pouvait modifier l’ordre du jour à tout instant par lettre rectificative. Le Gouvernement pouvait ainsi encadrer l’initiative parlementaire, en imposant au Parlement son rythme de travail, et privilégier les textes qu’il souhaitait voir aboutir.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a sensiblement modifié ces principes en consacrant une légère prise en main de l’ordre du jour des assemblées par le Parlement via l’ordre du jour partagé (art. 48 de la Constitution). Désormais, le Gouvernement et les assemblées disposent chacun de deux semaines de séances sur quatre.
Cet article vise concrètement à supprimer cette avancée obtenue et replace l’exécutif au détriment du législatif.
Ainsi, le gouvernement pourra décider de prioriser certains textes qui ne le méritent pas simplement pour limiter les droits de l’opposition, par exemple pour retarder l’inscription d’une proposition de loi qui dérange le gouvernement.
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