Publié le 31 mai 2018 par : M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Reitzer, M. Rolland, M. Saddier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Après le premier alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l'infraction visée à l'article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l'infraction ».
Aujourd'hui, les bailleurs HLM ou non sont confrontés au quotidien à un phénomène de squats, sur des ensembles pourtant parfois gardiennés et habités.
Aussi, si un bailleur institutionnel ne veut pas être confronté à cette situation, il est obligé de surveiller au quotidien son patrimoine, y compris le samedi et dimanche.
Cette situation est difficile puisqu'actuellement la flagrance justifiant l'intervention de la police doit être caractérisée sous un délais très court porté traditionnellement à 48 heures.
Ce délai est manifestement trop court, et plusieurs réseaux de squatters ainsi que des associations profitent de cette faille connue pour pouvoir squatter des locaux vides ou même occupés dont le commencement du squatte sont généralement les week-ends, ou les vacances.
C'est pourquoi, il est proposé un délai spécifique de constatation permettant d'établir la flagrance applicable aux constats d'occupations illicites de locaux à usage d'habitation, et de l'établir à 96 heures.
Cette disposition permettrait d'élargir ces constats de flagrance sans encombrer l'institution judiciaire tout en respectant l'état du droit.
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