Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2249C (Adopté)

Publié le 16 novembre 2018 par : M. Duvergé, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa dua du 6° est supprimé ;

2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1°bis, 2°, 3°, 4° et 6°, n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, sous certaines conditions, des immeubles ou bâtiments appartenant à des personnes publiques.

Sont concernés : - Les propriétés publiques affectées à un service public ou d'intérêt général et non productives de revenus (1°) ; - Les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat qui, à l'expiration du contrat, reviennent à la personne publique (1° bis) ; - Les immeubles transférés par l'État aux grands ports maritimes (2°) ; - Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable appartenant à des communes rurales ou syndicats de communes (3°) ; - Les édifices affectés à l'exercice public du culte appartenant à des personnes publiques (4°).

La présence d'un panneau photovoltaïque sur les toits de l'un de ces bâtiments ou immeubles est susceptible de remettre en cause l'exonération, soit parce que l'immeuble cesse d'être improductif de revenus, soit parce qu'elle conduit à remettre en cause l'affectation exclusive de l'immeuble.

Afin de favoriser le développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque, le présent amendement prévoit que la présence de panneaux photovoltaïques sur l'un de ces bâtiments ou immeubles ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.

Cette mesure s'appliquera à compter des impositions établies au titre du 1er janvier 2019.

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