Publié le 15 novembre 2018 par : M. Latombe, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35°
« Crédit d'impôt au titre des dépenses d'acquisition et d'installation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation essence-superéthanol E85
« Article 200 sexdecies. – Les contribuables, propriétaires d'un véhicule à motorisation essence, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent et font procéder à l'installation d'un dispositif homologué de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, dont le montant total, pose comprise, n'excède pas 900 euros toutes taxes comprises, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu à hauteur de la moitié du montant total toutes taxes comprises effectivement dépensé, pose comprise, dans la limite de 350 euros par dispositif. »,
2° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, la référence : «quaterdecies » est remplacé par la référence : «sexecies » ;
3° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L
« Crédit d'impôt au titre des dépenses d'acquisition et d'installation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation essence-superéthanol E85
« Art. 244 quaterY. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A, 44duodecies, 44terdecies à 44sexdecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'acquisition et d'installation sur les véhicules dont elles sont propriétaires, d'un dispositif homologué de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, dont le montant total, pose comprise, n'excède pas 750 euros hors taxe, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de la moitié du montant total hors taxe dépensé, pose comprise, dans la limite de 290 euros par dispositif. »
II. – Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte de réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effets de serre, de la hausse des prix du pétrole, de préoccupations sur la sécurité des approvisionnements en énergie, les biocarburants constituent une ressource énergétique alternative et renouvelable, produite à partir de biomasse.
Parmi ces biocarburants, le bioéthanol produit en France et en Europe à partir de céréales est l'un des biocarburants les plus utilisés au monde. La consommation française de biocarburants correspond à moins de 5 % de la production agricole française de céréales, d'oléagineux et de plantes sucrières. Elle est très majoritairement issue de productions agricoles nationales, environ 90 % pour le bioéthanol et 50 % pour le biodiesel.
Le potentiel écologique de ces carburants alternatifs associé à leur moindre coût pour le consommateur en font un atout incontournable pour la politique de transition écologique engagée par le Gouvernement notamment au regard des impératifs liés à la lutte contre le changement climatique.
On estime que le bioéthanol pur permettrait une réduction de 70 % de CO2 en comparaison à l'essence fossile et une réduction de 90 % des émissions de particules fines s'agissant du Superéthanol-E85 en fait. En outre, avec un prix à la pompe de 0,69 euros du litre contre 1,54 euros et 1,64 euros respectivement pour le gazole et le sans plomb 98 le Superéthanol-E85 a connu une forte croissance de sa consommation depuis le début de l'année 2018 avec une hausse de plus de 40 %.
Si l'on souhaite mettre en place la transition tant attendue des Français vers une économie décarbonée, l'utilisation de carburants plus éco-vertueux doit être simplifiée. Pour aller dans cette direction, les ménages les plus fragiles, qui subissent la hausse des prix à la pompe, doivent être accompagnés tout autant que les entreprises détentrices de par le parc automobile important qu'elles détiennent. Cette aide passe d'ores et déjà par la prime à la conversion, véritable succès depuis son instauration début 2018.
Afin d'accélérer le renouvellement du parc automobile français et dans un objectif de transition écologique et énergétique, il importe, en sus de la prime à la conversion, de soutenir la filière du bioéthanol laquelle est plus respectueuse sur le plan environnemental et pourvoyeuse d'emplois en France.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de créer un crédit d'impôt sur l'installation des dispositifs de conversion au bioéthanol E85 pour les véhicules.
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