Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Maud Petit, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II(nouveau). – Après le premier alinéa de l'article L. 131‑6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste doit prendre en compte les enfants dont l'âge du début de l'instruction obligatoire intervient pendant l'année en cours, jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année civile. » »
Cet amendement vise à préciser les modalités de l'instruction pour l'enfant de 3 ans. En effet, un enfant né en janvier ne se verra scolarisé que l'année suivante, compte tenu du calendrier scolaire. Cela lui fait pratiquement perdre une année. Pour tenir compte des nécessités pédagogiques, je vous propose d'autoriser la scolarisation d'un enfant en cours d'année, dès qu'il atteint l'âge de 3 ans avant la fin du premier trimestre de l'année civile.
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