Publié le 14 décembre 2018 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :
« 1750 € »
le montant :
« 1 800 € ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée par :
1° l'insertion, après l'article 220 quater B du Code Général des Impôts d'un article ainsi rédigé :
« Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaire supérieur à 3 milliards d'euros et dont les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d'euros, ne peuvent pas être assujetti à un taux implicite d'imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. » ;
2° a.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'au 30 décembre 2020.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
b.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'au 30 décembre 2020.
Cette contribution additionnelle est égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 3 milliards d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
c.-1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2020 s'acquittent au plus tard le 20 décembre 2020 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.
Le premier alinéa du présent 6 s'applique également à l'insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
d.-La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
e.-Le 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article xx de la loi n° 2018-xxxx du xx décembre 2018 de finances pour 2019 ».
Le quotient familial est un élément important de la politique familiale française. Alors que le besoin de solidarité est très fortement exprimé dans notre société, nos familles doivent être soutenues. C'est pour cela que cet amendement renforce, légèrement, le seuil de quotient familial proposé par le Sénat et, surtout, propose deux mesures de financement de la solidarité nationale, allant, par leurs montants, bien au-delà du seul quotient familial :
1. Par la mise en place d'un taux d'impôt sur les sociétés plancher. Cette proposition, en quelque sorte « miroir » du plafonnement général des niches fiscales, vise à s'assurer que les entreprises dont les bénéfices assujettis à l'IS sont supérieurs à un certain seuil (100 millions d'euros dans cette proposition), soient redevables, après déductions et crédits d'impôt diverses, d'un impôt sur les sociétés représentant une part raisonnable de ces bénéfices (taux implicité de 12 % dans cette proposition). C'est une mesure forte d'équité devant le paiement de l'impôt.
2. Par la mise en place, à titre exceptionnel, des contributions exceptionnelles sur l'IS. Cette mesure exceptionnelle a été mise en place en 2017 pour couvrir la moitié des remboursements faisant suite au contentieux dit « 3 % dividendes ». La solidarité nationale demandée cette année aux grandes entreprises vise à limiter le financement des mesures nouvelles annoncées ces derniers jours par la dette mais par une solidarité fiscale exceptionnelle. Comme pour l'alourdissement du 5e acompte de l'IS prévu par l'article 15, cette mesure trouve son acceptabilité pour les entreprises concernées par l'année double, conséquence de la suppression du CICE, transformé en baisses de cotisations pérennes, même si, comme pour le 5e acompte d'IS, les entreprises contributrices ne seront pas exactement les mêmes que les bénéficiaires de la bascule CICE/cotisations.
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