Publié le 12 mars 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle »
les mots :
« conditions de la mise en œuvre et du contrôle de cette procédure de certification, qui s'applique pour les futurs professionnels inscrits à l'ordre des médecins à compter de 2021, ».
Suivant les recommandations du rapport du Pr. Uzan, cet amendement vise à préciser que la période de recertification s'appliquera pour les futurs médecins inscrits à l'ordre à compter de 2021, c'est-à-dire pour les premières promotions issues des nouveaux DES. Il précise ainsi que les médecins en exercice ne sont pas soumis à cette procédure.
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