Publié le 16 mars 2019 par : M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1112‑3, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « y compris, lorsque ces établissements ont fait l'objet d'une fusion » ;
2° L'article L. 6141‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est institué la possibilité de conserver des commissions mentionnées à l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique dans chaque établissement partie à une fusion. »
Cet amendement vise à réintroduire une Commission des usagers (CDU) par site géographique et non par entité juridique afin que représentants des usagers qui la composent se situent en proximité des lieux où les patients sont accueillis. Il s'inspire du modèle choisi par les établissements de l'AP-HP qui ont décidé du maintien d'une CDU par site malgré la mise en place de groupements hospitaliers à entité juridique unique.
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